Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Preuve d’un arrêté
130(1)Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
130(2)La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de la prise de l’arrêté fait foi de cette date.
130(3)La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
2021, ch. 44, art. 1
Preuve d’un arrêté
130(1)Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
130(2)La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de la prise de l’arrêté fait foi de cette date.
130(3)La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
Preuve d’un arrêté
130(1)Tout exemplaire d’une résolution du conseil ou d’un arrêté pris en vertu de la présente loi que le greffier certifie avoir comparé à l’original et en être une copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de l’adoption et de l’existence de la résolution ou de l’arrêté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.
130(2)La copie certifiée conforme d’une résolution ou d’un arrêté qui indique la date d’adoption de la résolution ou de la prise de l’arrêté fait foi de cette date.
130(3)La copie de tout ou partie d’un procès-verbal, d’un registre, d’une carte, d’un plan, d’un document ou d’un autre écrit qui est remise ou qui est déposée au bureau d’un greffier et que ce greffier ayant la garde de l’original certifie avoir comparé avec l’original et en être copie conforme fait foi devant tous les tribunaux de leur authenticité, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité officielle du greffier ou l’authenticité de sa signature.